T-12, r. 3 - Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en commun

Texte complet
2. Les sommes visées à l’article 88.6 de la Loi sont versées à l’Autorité régionale de transport métropolitain pour l’ensemble des municipalités visées par son territoire.
D. 1504-91, a. 2; L.Q. 2016, c. 8, a. 126.
2. Les sommes visées à l’article 88.6 de la Loi sont réparties, pour la région de Montréal, entre l’Agence métropolitaine de transport, la Société de transport de la ville de Laval et le Réseau de transport de Longueuil dans une proportion de 80%, à partir des recettes générées par les usagers de leurs réseaux respectifs de transport en commun, et dans une proportion de 20%, à partir des contributions des automobilistes ayant leur adresse sur le territoire d’une municipalité ou d’une réserve indienne dont le territoire est compris dans leur territoire respectif.
Pour l’application du présent article, sont réputées être des recettes générées par les usagers des réseaux respectifs de transport en commun de chaque société les revenus provenant de la vente des titres de transport en commun régional partagés entre ces sociétés par l’Agence métropolitaine de transport en vertu de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02).
D. 1504-91, a. 2.